29. Le comité qui, après étude du rapport de vérification ou d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre à l’égard d’un opticien d’ordonnances une mesure prévue à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), doit permettre à l’opticien d’ordonnances concerné de se faire entendre.
Décision 2001-09-27, a. 29.